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Une absence de remboursement de CSG pour certains non résidents
Temps de lecture : min
Publié le 23.03.2018 – Mis à jour le 08.03.2022
Non résidents et réclamation de la CSG : Le feuilleton continue … Un arrêt du Conseil d’Etat du 5 mars 2018 confirme la décision de la CJUE “Jahin” rendue moins de 2 mois auparavant. Les non résidents d’Etat tiers à l’Union Européenne (UE), de l’Espace Economique Européen (EEE) et de la Suisse, ne peuvent obtenir le remboursement des prélèvements sociaux qu’ils ont acquittés sur leurs revenus patrimoniaux de source française.
La différence de traitement entre les non résidents de l’UE et les non résidents des Etats tiers, qui apparaît au premier abord comme discriminatoire, est justifiée selon les plus hautes juridictions. Retour sur un contentieux international qui aura fait couler beaucoup d’encre depuis 2012 !
Loi de finances de 2012 : Instauration des prélèvements sociaux pour les non-résidents
La loi de finances rectificative pour 2012 assujettie aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS) les non résidents. Leurs revenus du patrimoine de source française (plus-values immobilières et revenus fonciers) supportent un prélèvement à hauteur de 15,5%.
Cette mesure est contraire au principe d’unicité du régime de protection sociale pour les résidents de l’Union Européenne. En effet, le droit européen dispose que les ressortissants de l’UE ne peuvent bénéficier que d’un seul régime de protection sociale, même s’ils perçoivent des revenus en provenance de différents Etats membres. Le pays où les cotisations sont dues est celui du lieu d’activité économique du contribuable, le lieu du travail.
Arrêt de la CJUE “De Ruyter” : Pas de prélèvements sociaux pour les ressortissants de l’UE, EEE et Suisse
La Cour de Justice de l’Union Européenne condamne la France dans un arrêt rendu le 26 février 2015. Elle affirme qu’un contribuable domicilié fiscalement en France, mais travaillant dans un autre Etat membre ne peut être redevable des prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine.
Les contribuables peuvent effectuer une réclamation pour obtenir le remboursement des cotisations indûment payées. La restitution des prélèvements sociaux s’applique aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale autre que Français.
Le régime de sécurité sociale de ces personnes doit être situé :
- Dans l’Union Européenne
- Dans l’Espace Économique Européen
- En Suisse
Les personnes non-résidentes peuvent se faire rembourser les prélèvements sociaux acquittés sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières des biens situés en France
Loi de finances de 2016 : Réaffectation des contributions sociales
Pour éviter toute nouvelle condamnation et se mettre en conformité avec le droit européen, le législateur a affecté ces prélèvements hors du système de Sécurité sociale. Ainsi grâce à l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, la France contourne les effets de la jurisprudence De Ruyter.
Dans une décision du 17 décembre 2015, les Sages ont déclaré conforme à la constitution la réallocation de ces contributions. Depuis le 1er janvier 2016, les prélèvements sociaux sur les revenus du capital (revenus fonciers et plus-values immobilières) sont dus par les non résidents peu importe le pays de résidence. Aucune réclamation concernant les revenus fonciers perçus en 2015 et les plus-values immobilières réalisées en 2016 ne pourra donner lieu à un remboursement.
Quid des affiliés à un régime de sécurité sociale dans les Etats tiers ? La décision De Ruyter est-elle transposable aux résidents hors UE, EEE et Suisse ?
Décisions des juges du fonds : Vers une harmonisation ?
Le Tribunal administratif de Paris le 29 juin 2016 et la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille le 25 mars 2016 ont rendu des décisions favorables aux non résidents d’Etats tiers. Les juges du fond ont d’abord considéré que les personnes fiscalement domiciliées en France qui relèvent du régime de sécurité sociale d’un pays tiers (Monaco) ne peuvent se prévaloir des principes dégagés par l’arrêt dit « de Ruyter » pour demander la décharge de prélèvements sociaux.
En revanche, ils ont considéré que cette taxation a pour effet de réduire la rentabilité des investissements immobiliers et mobiliers. Une atteinte à la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE) était donc caractérisée.
Suite à la décision de la CAA de Marseille, les contribuables monégasques qui avaient obtenu la décharge des contributions sociales se sont pourvus en cassation. Le Conseil d’Etat a alors renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’assujettissement à la CSG des revenus du patrimoine perçus par les non-résidents affiliés au régime de sécurité sociale d’un pays tiers à l’Union européenne.
Dans une décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017, les Sages n’ont pas relevé d’inconstitutionnalité. La CSG sur les revenus du patrimoine d’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’UE est conforme à la constitution.
Arrêt de la CJUE “Jahin” : Pas d’exonération pour les résidents d’Etat tiers
Le 18 janvier 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne a estimé que les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne s’oppose pas aux mesures françaises contestées instaurant une discrimination. « Les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État autre qu’un État membre de l’UE/EEE ou la Suisse peuvent être soumis aux contributions sociales françaises ».
En l’espèce, le contribuable vivait en Chine, il ne pouvait donc pas invoquer le droit européen pour réclamer les remboursements des cotisations sociales.
Arrêt du Conseil d’Etat le 5 mars 2018 : Confirmation de la décision « Jahin »
Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt de la CAA de Marseille du 25 mars 2016 qui décharge les ressortissants français domiciliés à Monaco du prélèvement social sur les revenus du patrimoine. Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et la contribution additionnelle auxquels ils ont été assujettis ne constituent pas une restriction à la libre circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers, prohibée par les stipulations du traité instituant la Communauté Européenne.
Les non résidents hors UE, EEE et Suisse ne peuvent pas obtenir le remboursement des prélèvements sociaux de 2012 à 2015.
En résumé
- Aujourd’hui les prélèvements sociaux sont dus par tous les non résidents sur les plus-values immobilières et les revenus fonciers de source française depuis la réaffectation des prélèvements.
- Seuls les non résidents de l’UE, EEE et Suisse ont pu obtenir le remboursement de la CSG – CRDS payée entre 2012 et 2015 sur leurs revenus patrimoniaux
- Les résidents des Etats tiers ne peuvent prétendre au remboursement des prélèvements sociaux perçus sur les revenus patrimoniaux
Précision : Pays concernés par la décision De Ruyter : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord), Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse
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