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Confinement et résidence fiscale : quel est l’impact du télétravail ?

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Publié le 10.06.2020 – Mis à jour le 16.03.2022

Si l’impact du Covid19 sur l’économie mondiale n’est plus à démontrer, cette pandémie aurait pu également avoir des conséquences particulières sur l’imposition des contribuables travaillant à l’étranger et les transfrontaliers.

Bloqué à l’étranger ou maintenu à domiciles, dans un pays autre que celui où vous avez l’habitude de travailler, le lieu de votre résidence fiscale aurait pu changer. Les Etats voisins de la France se sont alors empressés de trouver un accord pour que le confinement n’ait pas d’incidences particulières sur la détermination du pays de résidence fiscale.

 

Confinement et incidence sur la résidence fiscale

 

Le droit interne français indique en son article 4b du Code Général des impôts que sont considérées comme fiscalement domiciliées en France les personnes qui :

  • ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
  • ou qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que ce ne soit qu’à titre accessoire,
  • ou celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Ces règles s’appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues dans les conventions fiscales entre la France et les autres Etats.

 

Dans la mesure où le confinement a empêché certains contribuables de rentrer chez eux, dans leur foyer principal, est-ce que le critère de “séjour principal” vient modifier le lieu de résidence fiscale effective ?

Par une décision du 3 novembre 1995, le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de se positionner sur cette question (Conseil d’Etat, Section, du 3 novembre 1995, 126513, Larcher).

La Haute Juridiction indique que pour l’application du paragraphe a du 1 de l’article 4 B du C.G.I., le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, tel en l’espèce la maladie d’un membre de la famille.

Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer. 

 

Dans un communiqué, l’administration fiscale a transposé cette jurisprudence à la circonstance du confinement

“Un séjour temporaire au titre du confinement en France, ou de restrictions de circulation («travel ban») décidées par le pays de résidence, n’est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l’article 4 B précité.”

 

Ainsi il convient de partir du principe que si une personne est retenue provisoirement en France en raison d’un cas de force majeure, cela ne doit être pas de nature, pour ce seul motif, à la considérer comme y ayant établi son foyer permanent ou y ayant le centre de ses intérêts vitaux.

Pour sécuriser la situation fiscale des travailleurs frontaliers confinés, le gouvernement français a tout de même conclu des accords avec ses homologues voisins.

 

Accords particuliers pour les travailleurs frontaliers

 

Les conventions fiscales internationales indiquent les critères de détermination du lieu de résidence fiscale lorsqu’un contribuable se trouve dans une situation internationale. Les salaires de source privée sont généralement imposables dans le pays d’exercice de l’activité professionnelle.

Pour les travailleurs frontaliers, des dispositions dérogatoires sont prévues pour tenir compte de la particularité de cette situation.

A titre d’exemple, l’Etat français estime que les personnes qui habitent en France et travaillent en Belgique ou en Allemagne ont conservé un lien important avec la France, ce qui justifie une imposition de leurs salaires privés belges ou allemands en France, état de leur résidence. Cette règle s’applique sous réserve de ne pas dépasser un certain nombre de jours en dehors de la zone frontalière. Le confinement empêchant les déplacements, l’Etat français a dû clarifier la situation.

 

Frontaliers avec la Belgique et la Suisse

 

Accord du 13 mai 2020 entre la France et la Suisse

Accord du 13 mai 2020 entre la France et la Belgique

 

Les conventions fiscales conclues avec ces deux pays prévoient une imposition exclusive des salaires dans travailleurs frontaliers dans l’Etat de résidence, sous réserve de ne pas dépasser un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière de l’autre Etat.

Les nouveaux accords signés le 13 mai 2020 précisent que les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers sont amenés à rester à domicile en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus Covid-19 ne sont pas pris en considération dans le décompte de ces seuils.

 

Frontaliers avec l’Allemagne

 

Accord du 13 mai 2020 entre la France et l’Allemagne

S’agissant des frontaliers travaillant en Allemagne, l’accord rappelle que la situation des frontaliers obligés de travailler à domicile (ou empêchés de travailler mais rémunérés) en raison des mesures prises contre la propagation de l’épidémie de coronavirus Covid-19 est déjà réglée par un précédent accord amiable du 16 février 2006 qui prévoit que les jours de télétravail sont réputés effectués dans la zone frontalière. Aucun accord supplémentaire n’est donc nécessaire.

A noter que pour éviter les doubles imposition, l’accord rappelle que les indemnités d’activité partielle ou de chômage de source allemande versées aux salariés résidents français travaillant habituellement en Allemagne qui restent à leur domicile sans travailler du fait des mesures prises dans le cadre de l’épidémie de coronavirus Covid-19 ne sont imposables qu’en France.

 

Frontaliers avec le Luxembourg

 

Il n’y a pas de régime dérogatoire pour les travailleurs frontaliers au Luxembourg. La règle est donc l’imposition des salaires dans l’Etat du lieu d’activité, c’est-à-dire au Luxembourg pour les travailleurs frontaliers résidant en France.

Le régime d’imposition n’est pas modifié dans le cadre du télétravail si la période travaillée à domicile ne dépasse pas 29 jours. 

Estimant que l’épidémie de coronavirus Covid-19 représente un cas de force majeure, les autorités des deux pays ont convenu que la présence d’un travailleur frontalier français à son domicile depuis le 14 mars et jusqu’à nouvel ordre n’entre pas dans le calcul de ce nombre de jours.

 

Frontaliers avec l’Espagne et l’Italie

 

Aucun accord particulier n’a été conclu avec l’Espagne ou l’Italie dans la mesure où le régime fiscal est moins strict. Le nombre de jours passés dans le pays d’activité professionnelle et dans le pays de résidence n’a pas d’importance. Les règles d’imposition reposent sur l’exercice d’une activité frontalière régulière.

Le confinement n’aura pas d’incidence particulière sur les dispositions d’établissement de la résidence fiscale.

 

Accord particulier pour les travailleurs transfrontaliers

 

Les accords ont été renouvelés pour continuer de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020.

RM Jean-Louis Masson JO Sénat du 24 septembre 2020, question n°16036

 

Pour les salariés non concernés par le traitement fiscal particulier des frontaliers, des accords amiables ont tout de même été conclus avec l’Allemagne, la Belgique et la Suisse.

Il a ainsi été prévu que la période de télétravail liée au confinement soit neutralisée. En vertu de ces accords, les jours pendant lesquels les travailleurs transfrontaliers sont amenés à travailler à domicile en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus Covid-19 peuvent être considérés comme des jours travaillés dans l’État où ils exercent habituellement leur activité et les rémunérations y afférentes sont donc taxables dans cet État.

Toutefois, cette neutralisation ne s’applique que si les revenus afférents aux jours de travail à domicile sont effectivement imposés par l’État voisin dans lequel le transfrontalier aurait normalement dû exercer son emploi en l’absence des mesures d’urgence.

Les jours de travail exercés à domicile indépendamment des consignes sanitaires ne sont pas concernés par ces accords. Ainsi les jours de travail qui sont habituellement exercés à domicile en vertu du contrat de travail ne sont pas concernés.

A noter que le travailleur transfrontalier a la possibilité de ne pas demander l’application de cet accord de neutralisation. Il sera alors imposable dans son État de résidence sur les rémunérations afférentes aux jours travaillés à domicile.

Si le contribuable décide de faire application de l’accord, il s’engage à l’appliquer de manière cohérente dans les deux États (celui de la résidence et celui de l’activité professionnelle). Il devra ainsi fournir à la demande de l’administration une attestation de son employeur indiquant le nombre de jours travaillés à son domicile du seul fait des consignes sanitaires gouvernementales pour lesquelles il a perçu des revenus. 

 

Durée des accords avec les pays frontaliers

 

Les accords conclus avec l’Allemagne et la Suisse sont applicables respectivement à compter du 11 mars et du 14 mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020. Ils seront par la suite reconduits tacitement chaque mois tant que les deux États parties à l’accord considéreront que la crise sanitaire le justifie

L’accord conclu avec la Belgique est, quant à lui, applicable à compter du 14 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020. Il pourra être reconduit après cette date par accord entre les deux États.

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