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Que faut-il savoir sur l’échange automatique d’informations au Luxembourg ?
Temps de lecture : min
Publié le 09.09.2014 – Mis à jour le 14.03.2022
En mars 2014, le premier ministre luxembourgeois confirmait la signature de la directive européenne de 2008 sur la fiscalité de l’épargne. Cette directive inclut notamment de mettre en place l’échange automatique d’information entre les administrations fiscales sur les comptes d’épargne des non résidents (dont fondations, trusts ou sociétés offshore dite écrans).
Le projet de loi a pour objet « de permettre que les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts effectué au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d’un autre État membre de l’Union européenne, soient effectivement imposés conformément aux dispositions légales de ce dernier État membre. ».
Le projet de loi
Les modifications intervenues sur le thème de l’échange automatique d’informations concernent essentiellement le chapitre 1 du projet de loi.
- L’article 4, paragraphe 2 est complété par le texte suivant:
« Un opérateur économique établi au Luxembourg, payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans un autre État membre et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité compétente du Luxembourg; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité compétente de l’État membre où l’entité est établie.“
- L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
Communication d’informations par l’agent payeur
Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d’un autre Etat membre de l’Union européenne, le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer la forme prescrite, jusqu’au 20 mars suivant l’année au cours de laquelle l’attribution du paiement des intérêts a eu lieu, à l’autorité compétente du Luxembourg, est le suivant:
a) L’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3
b) Le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur
c) Le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts
d) Le montant total des intérêts ou des revenus ou le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement
Quelle sanction est prévue par la loi luxembourgeoise ?
En cas de communication tardive ou inexacte d’informations, l’agent payeur ou l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, peut encourir une pénalité d’un maximum de 0,5% du montant qui aurait dû être communiqué en vertu du paragraphe 1er, point d).
Cette pénalité est fixée par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts.
Quelle sanction attendre en France ?
En vertu de l’article 1736 du CGI, le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B entraîne l’application d’une amende égale à 50% des sommes non déclarées.
L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
Qu’en est-il des produits d’assurances ?
Le champ d’application de la présente directive (2003/48/CE du conseil du 3 juin 2003) devrait être limité à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts sur des créances et exclut entre autres les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations d’assurances.
Rappelons que le projet de loi portant transposition de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et portant modification 1. de la loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu indique que :
« Les données en relation avec ces trois catégories ne sont pas couvertes par le secret bancaire ou autre secret professionnel et peuvent aisément être collectées à partir des fichiers électroniques gérés par l’Administration des contributions directes. Tel n’est pas le cas pour les deux autres catégories visées par la directive, à savoir, les produits d’assurance sur la vie et la propriété et les revenus de biens immobiliers. »
La liste complète des cinq catégories (dont chaque État membre doit en choisir trois):
- Revenus professionnels
- Jetons de présence
- Produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes communautaires concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires
- Pensions
- Propriété et revenus de biens immobiliers
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