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Exit tax : le dispositif va-t-il être allégé ?

Temps de lecture : min

Publié le 17.12.2018 – Mis à jour le 08.03.2022

En mai dernier, le président Emmanuel Macron annonçait dans un entretien accordé au magazine américain Forbes son intention de supprimer l’exit tax. Ré-introduit sous le gouvernement Sarkozy en 2011, ce dispositif a pour objectif de dissuader la fuite des capitaux vers l’étranger. Toutefois plus symbolique qu’efficace, l’exit tax fait l’objet de nombreuses critiques. Si la suppression de cette taxe semble pour le moment écartée par le législateur, le dispositif en question devrait au moins être allégé. L’Assemblée Nationale et le Sénat tentent à cet égard de trouver un terrain d’entente, dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour 2019.

 

Qu’est ce que l’exit tax ?

 

L’exit tax est un dispositif fiscal permettant de taxer les plus-values latentes de valeurs mobilières des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France.

Concrètement, sont susceptibles d’être concernés les entrepreneurs français qui établissent leur résidence fiscale à l’étranger dans le but d’échapper à l’impôt français applicable sur la plus-value réalisée lors de la cession de leur entreprise en France.

Pour être assujetti à l’exit tax, le contribuable (entendez, son foyer fiscal) doit répondre à certains critères :

  • Il doit avoir été domicilié fiscalement en France pendant au moins 6 ans au cours des 10 années précédant le transfert de domicile ;
  • Il doit établir sa nouvelle résidence fiscale hors de France ;
  • Il doit, de manière directe ou indirecte, détenir des titres (droits sociaux, valeurs mobilières…) dont la valeur représente au moins 50% des bénéfices sociaux d’une société, ou détenir des titres dont la valeur excède 800 000 € à la date du transfert.

 

Le principe : l’imposition immédiate des plus-values latentes

 

Au jour du transfert hors de France du domicile fiscal du contribuable, l’imposition évoquée ci-dessus sur la plus-value réalisée devient immédiatement exigible. Cette plus-value latente est déterminée par la différence entre la valeur des titres à la date du transfert de domicile, et leur valeur d’acquisition. Le taux d’imposition appliqué est le taux en vigueur à la date du transfert du domicile hors de France.

Le législateur a toutefois prévu des hypothèses de sursis de paiement de l’impôt.

 

L’exception : le sursis de paiement sous condition

 

Le contribuable transférant son domicile fiscal dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen (EEE), hors Liechtenstein (Union européenne, Norvège et Islande) bénéficie, lui, d’un sursis de paiement automatique. En d’autres termes, le paiement de l’exit tax ne sera dû qu’en cas de survenance d’un évènement mettant fin au sursis.

Pour les transferts de domicile dans d’autres pays, ce sursis de paiement ne pourra se faire que sur demande expresse du contribuable, et sous réserve de garantie. Qu’il soit accordé de plein droit ou sur demande, le sursis de paiement peut prendre fin dans différentes hypothèses telles que (liste non exhaustive) :

  • cessions des titres, droits sociaux, valeurs mobilières ;
  • rachat par la société de ses propres titres ;
  • annulation des titres ;
  • donation des titres par un donateur domicilié hors UE, Islande et Norvège (sauf si le donateur démontre que cette donation n’est pas faite dans le but principal d’éluder l’impôt calculé sur la plus-value latente)

 

Le dégrèvement de l’impôt

 

L’exit tax n’est plus dû (ou est restituée si l’impôt a été acquitté au moment du transfert) à l’expiration d’un délai de 15 ans suivant le transfert du domicile fiscal hors de France, ou lorsque le contribuable rétablit sa résidence fiscale en France, si les valeurs mobilières ont été conservées par le contribuable.

 

Aménagement et allègement du dispositif d’exit tax

 

Le vendredi 7 décembre, le Sénat a voté l’allègement du dispositif de l’exit tax. Le délai de quinze ans susnommé est ramené à cinq ans pour les plus-values latentes dont la valeur globale est supérieure à 2,57 millions d’euros, et à deux ans pour les autres.

Afin de renforcer l’attractivité de la France pour les investisseurs étrangers, ce nouveau dispositif anti-abus se limite donc aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de 2 ans après leur départ (ou cinq ans pour les plus grosses fortunes). Cette exit tax allégée ne serait applicable qu’aux transferts de domiciles fiscaux hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. La période d’exigibilité de l’exit tax aux contribuables qui auraient transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date ne serait pas modifiée.

Toutefois, si ces mêmes contribuables changeaient à nouveau le lieu de leur domicile fiscal à partir du 1er janvier 2019 vers un État ou territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’EEE ou un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, alors cette mesure d’allègement leur serait applicable.

 

Voici quelques extraits du débat au Sénat :

Mme Évelyne Renaud-Garabedian (Sénateur représentant les Français établis hors de France) :  “ L’exit tax a été instituée en 2011 afin de dissuader les contribuables français de pratiquer l’expatriation fiscale en cherchant à bénéficier de la fiscalité réduite que pratiquent certains pays en cas de plus-value réalisée sur la cession d’actifs. Nous débattons de ce point particulier.

La réforme envisagée aujourd’hui n’a pas pour objectif de supprimer cette taxe, mais simplement de l’aménager et de tenir compte du fait que tous les Français qui partent de France ne le font pas pour des raisons fiscales. Je représente les Français de l’étranger : ils partent pour des raisons professionnelles ou familiales, et non pour des raisons fiscales.

Les contribuables se trouvent dans la situation suivante : l’exit tax a pour effet de leur faire payer l’impôt sur la plus-value dès qu’ils partent de France, alors qu’ils n’ont pas vendu les actifs concernés. C’est la raison pour laquelle ils bénéficient, de la part de l’administration fiscale, d’un sursis de paiement qu’ils doivent garantir par des cautions bancaires.

L’idée de la réforme dont il est ici question est simple : il ne faut pas pénaliser les contribuables français qui ne partent pas pour des raisons fiscales.

[…]

Le sursis prend fin quinze ans après le départ de France du contribuable français, si celui-ci n’a pas vendu les actifs en question. Comme cette période de quinze ans est longue et freine les investisseurs, qu’ils soient français ou étrangers – je rappelle que l’exit tax ne concerne pas que les Français –, le Gouvernement a souhaité abaisser ce délai à deux ans. L’Assemblée nationale a porté ce laps de temps à cinq ans, lors de l’examen du projet de loi de finances, mais uniquement pour les patrimoines mobiliers les plus importants, conservant le délai de deux ans pour les autres patrimoines.

La création d’un nouveau seuil de patrimoine pourrait entraîner une véritable insécurité juridique, car la valorisation des titres d’une société est un exercice complexe, source de contentieux importants entre les contribuables et l’administration fiscale.

C’est pourquoi il est proposé de simplifier, afin d’éviter cette insécurité juridique, en passant le délai de conservation à cinq ans, quelle que soit la nature du patrimoine concerné.”

Albéric de Montgolfier (rapporteur général de la commission des finances) “ Sur ce sujet, des débats ont eu lieu à l’Assemblée nationale, avec de multiples amendements. Une solution d’équilibre, que vous avez rappelée à l’instant, ma chère collègue, a été trouvée : cinq ans pour les plus-values latentes dont la valeur globale est supérieure à 2,57 millions d’euros, deux ans pour les autres.”

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