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Plus values mobilières : l’abattement pour durée de détention supprimé ?
Temps de lecture : min
Publié le 16.11.2011 – Mis à jour le 16.03.2022
Le régime d’abattement pour durée de détention des valeurs mobilières permettant aux plus-values sur valeurs mobilières d’être exonérées au bout de huit ans de détention (Art. 150-0 D bis) risque d’être abrogé alors même qu’il n’a jamais vu le jour. En effet, les premiers effets des dispositions de l’article 150-0 D bis ne doivent intervenir qu’à compter de l’imposition des cessions réalisées en 2012 (avec une exonération totale au mieux à compter de 2014)
Les députés ont, le 15 novembre 2011, réaffirmé leur position en adoptant un amendement (516-II 3ème rect) remplaçant l’abattement lié à la durée de détention par un mécanisme de report d’imposition.
Un mécanisme de report d’imposition
L’abattement, à compter de 2012 (pour un tiers), est remplacé par un mécanisme de report d’imposition à la condition que le contribuable en fasse la demande.
Un report conditionné au respect de conditions
Ce report est conditionné au respect des conditions suivantes sur les titres cédés :
- Détenus de manière continue depuis plus de 8 ans
- Détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, aient représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés
- Que la société, dont les titres sont cédés, ait exercé une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exception de la gestion de son propre patrimoine immobilier) pendant au moins 8 ans précédant la vente
Un réinvestissement de 80% du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux
Un amendement qui vient modifier considérablement la philosophie de la loi en instaurant les conditions suivantes :
- Que le produit de la cession des titres soit investi, dans un délai de 36 mois et à hauteur de 80% du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société
- Que la société bénéficiaire de l’apport exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exception de la gestion de son propre patrimoine immobilier), soit assujettie à l’IS (ou un impôt équivalent)
- Que les titres représentatifs de l’apport en numéraire soient entièrement libérés au moment de la souscription ou de l’augmentation de capital ou, au plus tard, à l’issue du délai de 36 mois et représenter au moins 5% des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société
- Que les titres représentatifs de l’apport en numéraire soient détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans
- Que la société bénéficiaire de l’apport n’ait pas procédé à un remboursement d’apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession
Le régime concernant les personnes cédant leur société (du type SARL, SAS ….) pour partir à la retraite (article 150-0 D ter) est pour le moment maintenu.
Qui est concerné ?
Beaucoup de personnes sont concernées par ce nouvel amendement et l’adoption par l’Assemblée Nationale pourrait modifier certaines stratégies de cessions de parts de sociétés. Le propriétaire d’un supermarché ou d’un hypermarché depuis plus de 8 ans et qui comptait vendre ses parts de société en 2012, 2013 ou 2014 risque de ne pas bénéficier de l’exonération de plus-values s’il ne souhaite pas réinvestir ses gains dans une autre affaire.
Cet exemple est valable pour grand nombre de vendeurs de parts de sociétés. L’instabilité fiscale de notre pays est un problème récurrent et très dommageable pour notre économie.
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