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exonération des indemnités corporelles à l'IFI
Fiscalité

Quid de l’exonération des indemnités corporelles à l’IFI ?

Temps de lecture : min

Publié le 01.10.2018 – Mis à jour le 08.03.2022

Vous avez été victime d’un accident et vous avez reçu une somme d’argent au titre de la réparation d’un préjudice corporel. Vous savez que l’indemnité corporelle bénéficie d’un statut fiscal particulier tant au niveau de l’impôt sur le revenu que sur les droits de succession. Mais qu’en est-il de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ?

Si vous avez investi l’indemnité corporelle dans un actif immobilier, ce dernier est-il soumis à l’IFI ? La réponse est à nuancer.

 

L’indemnité corporelle sous l’ancien régime ISF

 

L’ancien article 885K du CGI (abrogé le 1er janvier 2018 avec la mise en place de l’IFI) prévoyait que « La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. » Ainsi, les rentes et indemnités perçues en réparation de dommages corporels étaient exclues de la base taxable de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.

Certaines victimes bénéficiaires ont investi ces sommes dans des actifs immobiliers. La valeur de l’actif immobilier devait être déclarée à l’ISF, mais le montant de l’indemnité venait en déduction (inscrit au passif de l’ISF) de l’actif taxable. L’administration fiscale prévoyait en effet que « Les biens qui ont été acquis avec l’indemnité en cause doivent être déclarés et taxés dans les conditions de droit commun. Corrélativement, il convient de déduire le montant actualisé de l’indemnité perçue. »  (Bulletin officiel des impôts : BOI-PAT-ISF-30-40-40 § 90).

Ainsi les bénéficiaires pouvaient échapper à l’ISF ou baisser leur imposition. Cet article n’existe plus sous le régime de l’impôt sur le fortune immobilière (IFI). Les nouveaux textes relatifs à l’IFI prévoient-ils un régime d’exonération similaire ?

 

L’indemnité corporelle et l’IFI

 

Avec la suppression de l’article 885 K du CGI prévoyant la déductibilité de l’indemnité corporelle de la base taxable ISF, une problématique a été soulevée : Les actifs immobiliers acquis grâce à l’indemnité de réparation d’un préjudice versée sous forme de capital, entrent-il dans le champ taxable à l’IFI ? Pour rappel l’assiette taxable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est constituée uniquement des actifs immobiliers. Une disposition législative excluant les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels de l’IFI n’a donc pas d’utilité.

Dès lors une incertitude pesait sur le contribuable : Les victimes qui ont investi l’indemnité dans de l’immobilier avant le 1er janvier 2018 peuvent-ils déduire le montant de l’indemnité de la base taxable à l’IFI ?

La réponse est Oui. Dans une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 18 septembre 2018, le ministère de l’économie et des finances précise « Eu égard à la spécificité des indemnités en cause et de cette règle doctrinale, il est admis que les redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’IFI, en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident, ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique, du fait d’un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’IFI, le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue. »

En revanche, les biens immobiliers acquis à partir du 1er janvier 2018 grâce aux indemnités corporelles sont bien imposables à l’Impôt sur la fortune immobilière. Cette injustice a été soulevée par plusieurs députés via des questions posées à l’Assemblée nationale mais sont toujours sans réponse.

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