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Renonciation à la succession et bénéfices d’une assurance vie
Temps de lecture : min
Publié le 22.03.2019 – Mis à jour le 07.03.2022
A première vue, renoncer à une succession paraît contraire aux usages habituels. Toutefois, plusieurs raisons peuvent pousser un héritier à refuser le bénéfice d’une succession. Cette dernière peut par exemple présenter des risques lorsque le défunt a un passif plus important que l’actif ou un actif douteux. Mais la renonciation intervient aussi souvent pour gratifier la génération suivante.
Quels sont les droits des héritiers pour renoncer à une succession ? Dans quel délai ? A qui ira le patrimoine successoral ? La renonciation à la succession a-t-elle un impact sur le bénéfice d’un contrat d’assurance vie, supposé être hors de la succession ? Focus sur la renonciation à la succession
Qu’est ce que la renonciation à la succession ?
Un héritier n’est jamais obligé de recueillir une succession. En cas de doute ou tout simplement pour en faire bénéficier ses représentants (ses propres enfants), il peut décider de renoncer au bénéfice de l’actif successoral.
Une autre hypothèse entraîne souvent la renonciation à une succession. Il s’agit de la situation dans laquelle le défunt a donné de son vivant une grosse partie de son patrimoine à un seul de ses enfants.
Exemple : Monsieur X décède. Il laisse 3 enfants A, B et C. De son vivant, Monsieur X a effectué une donation de 400 à A. Mais au décès de Monsieur X, l’actif successoral à partager s’élève à 500.
- Si A accepte la succession, la donation dont il a bénéficié (400) est rapportable à la succession (500). La masse successorale à partager s’élève donc à 900, dans laquelle A n’a droit qu’à 1⁄3 soit 300. Il doit donc indemniser B et C à hauteur de 50 euros chacun.
- Si A renonce à la succession, il est alors considéré comme étranger à la succession et n’est plus tenu au rapport (sauf si le défunt a prévu expressément lors de la donation, que cette dernière sera rapportable à la succession même en cas de renonciation). Il peut alors conserver ses 400 sans verser d’indemnisation à ses frères et sœurs.
Les options successorales : accepter ou renoncer
L’héritier dispose de la pleine liberté et a le choix entre ces trois options :
- l’acceptation pure et simple : l’héritier devient alors propriétaire de l’actif et est tenu du passif de la succession
- l’acceptation à concurrence de l’actif net : l’héritier ne répondra des dettes du défunt qu’à concurrence de l’actif qu’il aura reçu. (uniquement pour les héritiers et légataires ayant une vocation universelle ou à titre universel)
- la renonciation : l’héritier ne recueille ni l’actif ni le passif
A noter que l’option ne peut être ni conditionnelle ni à terme.
Les délais pour renoncer
L’héritier dispose d’un délai minimal de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession pour exercer son option. A l’expiration de ce délai, il conserve la faculté d’opter sauf s’il est sommé de prendre sa décision ou s’il est considéré comme acceptant pur et simple à raison d’une acceptation tacite. L’acceptation tacite intervient lorsque l’héritier accomplit un acte qui suppose son intention d’accepter telle que la cession de ses droits dans la succession.
Le droit d’opter se prescrit par dix ans. A défaut d’option au bout de 10 ans, l’héritier est considéré comme renonçant.
La forme de la renonciation
La renonciation à une succession ne se présume pas. Elle résulte en principe d’une déclaration expresse adressée au greffe du TGI du lieu d’ouverture de la succession.
Peut-on renoncer partiellement à la succession ?
Qu’il s’agisse de l’acceptation ou de la renonciation, l’option concerne l’intégralité de la succession. L’héritier ne peut pas renoncer partiellement à la succession. Il existe toutefois des mécanismes permettant de nuancer cette indivisibilité.
La renonciation anticipée à l’action en réduction.
Le principe est simple : les enfants ne peuvent pas être déshérités. Ceux-ci ont droit à une part incompressible dans la masse successorale : la réserve héréditaire. Si, le jour de la succession, leur part est diminuée à cause d’un legs ou d’une donation, ils peuvent lancer une action en réduction afin de récupérer leur dû.
Mais ils peuvent aussi accepter d’avoir moins que cette réserve héréditaire. Par exemple, les héritiers pourraient y renoncer pour permettre à leur frère / sœur qui aurait moins réussi dans la vie de percevoir une part plus importante dans l’héritage. En renonçant de manière anticipée à l’action en réduction, l’ensemble de la famille se met d’accord pour que la répartition de l’héritage soit déséquilibrée.
Le cantonnement du conjoint survivant
Le conjoint survivant bénéficiant d’une donation entre époux a la possibilité de cantonner son émolument, c’est-à-dire limiter la libéralité que le conjoint défunt lui fait.
Pour rappel, la donation entre époux augmente de manière importante les droits que son conjoint a vocation à recueillir dans sa succession. Le conjoint survivant aura le choix entre
- L’usufruit sur la totalité de la succession,
- Un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit,
- La quotité disponible
Le cantonnement intervient notamment lorsque le conjoint survivant n’a pas besoin de tous les biens qui lui ont été transmis ou bien lorsqu’il n’est pas en mesure d’assurer la gestion de certains biens. Le cantonnement peut aussi avoir comme motivation de favoriser les héritiers du défunt. Les biens exclus par le conjoint survivant font alors de nouveau partie de la succession de l’époux décédé, et seront partagés entre les héritiers selon leurs droits respectifs dans la succession.
Quelles sont les conséquences de la renonciation ?
En renonçant à la succession, l’héritier est censé n’avoir jamais été héritier. Il ne perçoit pas d’actif et ne supporte aucune dette du défunt. Sa part dans la dévolution successorale revient alors à ses représentants, à défaut, aux cohéritiers.
Comme en matière de prédécès, la représentation suite à une renonciation n’est envisageable que dans deux cas :
- Dans l’ordre des descendants : un petit-enfant peut représenter un enfant dans la succession d’un parent ;
- Dans l’ordre des collatéraux privilégiés (frères et sœurs du défunt) : un neveu peut représenter une sœur dans la succession d’un défunt.
La représentation ne joue pas dans les autres ordres : un petit-cousin ne peut pas représenter l’oncle du défunt.
Quel est l’impact de la renonciation à la succession sur le bénéfice d’une assurance vie ?
En présence d’une clause bénéficiaire valide, l’assurance vie est réputée être hors succession. Par conséquent la renonciation à la succession d’une personne n’a en principe aucun impact sur votre faculté d’accepter ou non le bénéfice d’un contrat d’assurance vie dénoué suite au décès de cette même personne. Et inversement.
Ainsi si la clause du contrat d’assurance-vie désigne comme bénéficiaire les héritiers du souscripteur,
- si l’héritier accepte la succession : il reste bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et peut accepter ou non de recevoir les capitaux du contrat d’assurance-vie.
- si l’héritier renonce à la succession : il n’est plus considéré comme héritier (mais comme renonçant) mais il reste bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Le renonçant peut-il changer d’avis ?
L’héritier renonçant peut révoquer sa décision aux conditions suivantes :
- Aucun autre héritier n’est accepté la succession
- La révocation est intervenue dans les 10 ans à compter du décès
Par conséquent, si un héritier a déjà accepté la succession, il est en principe impossible de révoquer une renonciation à la succession. Toutefois en cas d’erreur, dol ou violence, la renonciation peut être annulée judiciairement.
A noter que l’acceptation pure et simple d’une succession ne peut jamais être révoquée, mais l’héritier acceptant peut être déchargé d’une dette successorale dont le montant est significatif et dont il ignorait légitimement l’existence.
La renonciation peut-elle constituer un abus de droit ?
La liberté de choix entre les trois options vues précédemment (acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l’actif net et renonciation) est discrétionnaire. Une renonciation n’est donc pas frauduleuse si elle procure à l’héritier renonçant un avantage.
Toutefois un montage faisant se succéder une renonciation à succession puis une donation peut constituer un abus de droit fiscal lorsqu’elle a pour but d’éviter une taxation en ligne collatérale (au titre de la succession) et bénéficier d’une taxation en ligne directe (au titre de la donation). BOI-ENR-DMTG-10-50-80-20170824 § 290
C’est le cas de l’exemple suivant : Marie a deux filles, Sophie (qui n’a pas d’enfant) et Anna (qui a deux fils). Sophie décède : Anna renonce à la succession de sa sœur en son nom et au nom de ses deux fils : Marie, la mère est donc seule héritière (et bénéficie d’une taxation en ligne directe). Marie consent ensuite une donation à ses deux petits-fils (et bénéficie aussi d’une taxation en ligne directe).
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